Article mis à jour le 12/09/2017
Tous les travailleurs embauchés à compter du 1er janvier 2017 bénéficient de l’ensemble des nouvelles dispositions amenées par la réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail[1].
Ainsi par exemple, depuis le 1er janvier 2017, la visite d’information et de prévention (Vip)[2] remplace la visite médicale d’embauche qui était jusqu’alors obligatoire (du moins sur le papier). Dans les faits, celle-ci n’était pas toujours effectuée, du fait de certains centres médicaux qui avançaient l’argument à l’employeur que leurs ressources étaient insuffisantes pour satisfaire la demande.
C’est ainsi par exemple qu’un salarié embauché à Paris dans une entreprise relevant de la CCN (Convention Collective Nationale) de la Publicité pouvait attendre jusqu’à 3 années avant d’être reçu dans le cadre de sa visite médicale d’embauche obligatoire.
(Entre parenthèses, il est aisé d’imaginer ce qu’il se passait (ou plutôt ce qui ne se produisait pas) lorsque ce salarié quittait son emploi entre temps…)
Quelle que soit la situation et le service réalisé, rappelons que l’employeur a la responsabilité et l’obligation d’adhérer à un service de santé au travail et d’en supporter le coût (articles L.4622-1 et L.4622-6 du Code du travail)[4].
« L’adhésion à un service de Santé au Travail est obligatoire, pour tout employeur ou pour toute entreprise, dès le premier salarié, quelles que soient la nature et la durée des contrats de travail. »
Pour résumer :
- avant la réforme de la médecine du travail, l’employeur supportait le coût d’un service qui était obligatoire, mais parfois inexistant ou fictif indépendamment de son fait.
- depuis la réforme de la médecine du travail, l’employeur continue, sans diminution du montant de ladite cotisation, à supporter le coût d’un service qui n’est plus obligatoire car il a été remplacé par une visite (Vip) pour laquelle il est possible d’obtenir une dispense (Cf. détail ci-dessous).
Dans quels cas un salarié peut-il être dispensé de Vip (Visite d’information et de prévention) ?
Pour être dispensé de Vip, le salarié nouvellement embauché doit précédemment en avoir bénéficié.
Ainsi, l’organisation d’une nouvelle Vip n’est pas requise quand l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
- le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents ;
- le professionnel de santé (par exemple, le médecin du travail, l’interne en médecine ou l’infirmier) est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude ;
- et aucune mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail ou avis d’inaptitude n’ont été émis par le médecin du travail au cours des 5 dernières années.
Ce délai maximum est réduit aux 3 dernières années notamment pour les salariés handicapés, les salariés qui déclarent être titulaires d’une pension d’invalidité et les travailleurs de nuit.
Conclusion
Mettons-nous dans la tête d’un employeur…
La réforme de la médecine du travail ne serait-elle pas un moyen d’alléger les visites médicales professionnelles tout en conservant le même taux de cotisation pour les entreprises ?
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Sources :
- Réforme de la médecine du travail et des services de santé au travail – Suivi de l’état de santé – Ministère du Travail http://ow.ly/d4XY30f5LGy
- Médecine au travail : qu’est-ce que la visite d’information et de prévention ? | service-public.fr http://ow.ly/4uZy30f5MvQ
- Fin de la visite médicale d’embauche obligatoire, place à la visite d’information et de prévention http://ow.ly/e55X30f5Mxz
- Code du travail – Article R7122-31 | Legifrance http://ow.ly/SQch30f5OG2